Code général de la propriété des personnes publiques

Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage

Article R2124-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'attribution des concessions de plage

Résumé Si le préfet veut donner une plage ou la renouveler, il doit prévenir la commune concernée qui a deux mois pour dire si elle la veut.

Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, il informe la collectivité ou le groupement de communes intéressé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir son droit de priorité.

Article R2124-22

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Attribution des concessions de plage

Résumé Pour obtenir une concession de plage, une commune doit envoyer un dossier au préfet dans les six mois.

La commune ou le groupement de communes, qui a fait connaître dans ce délai sa décision d'exercer son droit de priorité dispose alors d'un délai de six mois pour adresser au préfet un dossier comportant :

1° Un plan de situation ;

2° Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces réservés à l'implantation d'activités exploitées directement par le concessionnaire ou confiés à des tiers par une convention d'exploitation, les réseaux et les accès ;

3° Une note exposant les modalités de mise en œuvre des principes énoncés à l'article R. 2124-16 et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage doit être libre de tout équipement et installation ;

4° Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières d'exploitation annuelle ;

5° Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la plage des personnes handicapées ou, si la commune ou le groupement de communes, invoquent l'impossibilité matérielle de satisfaire à cette exigence, l'exposé des motifs techniques le justifiant ;

6° Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la concession de plage et les sous-traités d'exploitation éventuels.

Article R2124-23

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Procédure de soumission et d'instruction des demandes de concession de plage

Résumé Pour obtenir une concession de plage, la demande est d'abord vérifiée par les autorités maritimes, puis passe par une instruction et une enquête publique

Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article R. 2124-25, puis fait l'objet d'une instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27.

Article R2124-24

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Procédure d'attribution des concessions de plage en l'absence de priorité communale

Résumé Si la commune ne veut pas la concession, le préfet la donne à un autre après avoir suivi des règles strictes.

Si la commune ou le groupement de communes ne fait pas valoir son droit de priorité ou ne donne pas suite à sa décision d'exercer ce droit, l'attribution de la concession de plage est soumise à la procédure prévue à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Les candidats admis à présenter une offre adressent au préfet un dossier comportant les informations indiquées à l'article R. 2124-22.

Le projet choisi par le préfet est soumis à l'avis prévu à l'article R. 2124-25 puis à la procédure d'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27. Il est, en outre, soumis à l'avis de la commune ou du groupement de communes compétent lors de l'instruction administrative.

Lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit privé, il désigne une personne physique responsable de l'exécution de la concession. S'il s'agit d'une entité dont le capital est réparti en parts ou actions, elle informe le préfet dans un délai d'un mois de toute modification dans son actionnariat ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Article R2124-25

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Procédure de demande de concession de plage

Résumé Quand quelqu'un veut une concession de plage, le préfet demande l'avis du préfet maritime et l'ajoute au dossier.

Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet soumet cette demande à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Cet avis est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27.

Article R2124-26

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Procédure d'attribution des concessions de plage

Résumé Pour attribuer des concessions de plage, les autorités suivent une procédure qui inclut des avis d'experts et peut nécessiter des consultations pour des cas spécifiques.

Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service chargé de la gestion du domaine public maritime.

Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est en outre chargé de fixer les conditions financières de la concession.

Le préfet soumet le projet pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque la commune ou le groupement de communes invoque une impossibilité matérielle ne permettant pas l'accessibilité de tout ou partie de la plage et de ses installations ou équipements aux personnes handicapées ou qu'il estime que le projet n'apporte pas de réponse satisfaisante à l'obligation d'accès des personnes handicapées.

Le délai imparti pour rendre l'avis prévu à l'alinéa précédent est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas échéant, un projet de contrat de concession.

Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, il ne peut être autorisé qu'après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.

Article R2124-27

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Projet de concession ou de renouvellement de concession de plage

Résumé Pour obtenir une concession de plage, une enquête publique est obligatoire avec plusieurs documents et avis.

Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de concession ;

2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;

3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;

4° L'avis du préfet maritime ;

5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

Article R2124-28

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Procédure d'attribution des concessions de plage après enquête publique

Résumé Le préfet décide de la concession de plage et doit expliquer sa décision s'il ne suit pas l'avis du commissaire enquêteur.

A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, d'accorder la concession, son arrêté doit être motivé.

Le préfet adresse copie de la concession au directeur départemental des finances publiques.

Article R2124-29

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Rapport annuel des concessionnaires de plage

Résumé Les concessionnaires de plage doivent rendre un rapport annuel à l'État sur leur gestion, leur argent et leur accueil des visiteurs.

Le concessionnaire présente chaque année à l'Etat, dans les formes prévues à l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, un rapport comportant notamment les comptes financiers tant en investissement qu'en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public et de la préservation du domaine. Il comporte également, le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles R. 2124-31 et R. 2124-32.

Article R2124-30

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Attribution des concessions de plage dans les grands ports maritimes

Résumé Dans les grands ports, ce sont les directoires ou les directeurs qui gèrent les plages et fixent les règles financières.

Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante. Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.