Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-27

Article R2124-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Projet de concession ou de renouvellement de concession de plage

Résumé Pour obtenir une concession de plage, une enquête publique est obligatoire avec plusieurs documents et avis.

Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de concession ;

2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;

3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;

4° L'avis du préfet maritime ;

5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre légal de l’enquête publique

Résumé des changements Le texte déplace la base légale de l’enquête publique des articles d’expropriation vers ceux du Code de l’environnement, modifiant ainsi le cadre juridique et les procédures applicables.

Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de concession ;

2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;

3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;

4° L'avis du préfet maritime ;

5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de concession ;

2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;

3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;

4° L'avis du préfet maritime ;

5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.