Article R2124-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Projet de concession ou de renouvellement de concession de plage
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Le projet de concession ;
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;
4° L'avis du préfet maritime ;
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
2 versions
1 cité