Code général de la propriété des personnes publiques

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

Article L1121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acception des dons et legs par les communes

Résumé Les communes peuvent recevoir des dons et des legs en suivant des règles précises.

L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales.

Article L1121-5

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Acceptation des dons et legs par les départements et leurs établissements publics

Résumé Les départements et leurs établissements publics acceptent les dons et legs selon des règles précises.

L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.

Article L1121-6

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Acceptation des dons et legs par les régions et leurs établissements publics

Résumé Les régions décident d'accepter ou non des dons et legs selon des règles précises.

L'acceptation des dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées à l'article L. 4221-6 du code général des collectivités territoriales.