Code général de la propriété des personnes publiques

Article L1121-5

Article L1121-5

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Acceptation des dons et legs par les départements et leurs établissements publics

Résumé Les départements et leurs établissements publics acceptent les dons et legs selon des règles précises.

L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.


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Version 1

L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.