Code général de la propriété des personnes publiques

Section 3 : Transfert de gestion lié à un changement d'affectation

Article L2123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de gestion des immeubles du domaine public entre personnes publiques

Résumé Les entités publiques peuvent prêter des bâtiments publics entre elles pour une certaine durée, et si le bâtiment n'est plus utilisé comme prévu, il revient à son propriétaire d'origine.

I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation.

La durée pendant laquelle la gestion de l'immeuble est transférée peut être déterminée dans l'acte.

Dès que l'immeuble transféré n'est plus utilisé conformément à l'affectation prévue au premier alinéa, l'immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire.

II. – Lorsque le transfert de gestion ne découle pas d'un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d'un acte déclaratif d'utilité publique, la personne publique propriétaire peut décider de modifier l'affectation de l'immeuble transféré et mettre fin au transfert de gestion. Dans ce cas, la personne publique bénéficiaire peut, sauf conventions contraires, prétendre à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement effectué et, le cas échéant, des frais de remise en état acquittés par le propriétaire, au montant des dépenses exposées pour les équipements et installations réalisés conformément à l'affectation prévue au premier alinéa.

III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L2123-4

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Modification de l'affectation de dépendances du domaine public par l'État

Résumé L'État peut changer temporairement l'usage de certaines parties du domaine public sans demander l'accord de la collectivité concernée, si c'est pour un bon motif

Lorsqu'un motif d'intérêt général justifie de modifier l'affectation de dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public, l'Etat peut, pour la durée correspondant à la nouvelle affectation, procéder à cette modification en l'absence d'accord de cette personne publique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L2123-5

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Transfert de gestion du domaine public

Résumé Le domaine public peut être donné à quelqu'un qui en a besoin pour une utilité publique.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dans les conditions fixées aux articles L. 132-3 et L. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L2123-6

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Indemnisation des dépenses ou de la privation de revenus lors d'un transfert de gestion du domaine public

Résumé Si des biens publics changent de gestion, la personne qui les perd doit être dédommagée pour ses dépenses ou ses pertes de revenus.

Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. Lorsqu'il découle d'un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d'un acte déclaratif d'utilité publique, l'indemnisation, fixée en cas de désaccord par le juge de l'expropriation, couvre la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.