Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L5161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général de la propriété des personnes publiques.

Résumé Code général de la propriété des personnes publiques.Article L5161-1

Ne sont pas applicables à Mayotte :

1° L'article L. 1127-3 ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5, les articles L. 2111-7 à L. 2111-12, le 7° de l'article L. 2112-1, L. 2124-6 à L. 2124-13, L. 2124-15, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2132-16, L. 2132-17, L. 2132-23 à L. 2132-25, le II de l'article L. 2331-2 ;

3° Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-5, L. 3211-5-1, L. 3221-2 et L. 3222-3.

Article L5161-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions législatives françaises aux particularités administratives et environnementales de Mayotte

Résumé Le texte adapte les références administratives (département/région) à celles spécifiques à Mayotte (Département-Région), remplace le président du conseil régional par celui du conseil départemental, substitue les sociétés d’aménagement foncier aux opérateurs prévus dans le code rural et passe l’enquête publique à une mise à disposition conforme au § L651‑3 environnement.
Mots-clés : Mayotte Cadre juridique Législation locale Environnement Ressources foncières

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;

2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;

3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;

4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.