Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5161-2

Article L5161-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques à Mayotte

Résumé Les règles sont adaptées pour Mayotte en remplaçant certains termes et procédures par ceux spécifiques à l'île.

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;

3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;

4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;

2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;

3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;

4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;

3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;

4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.