Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre II : Acquisition

Article L5162-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 1123-3 pour Mayotte

Résumé L'article L. 1123-3 est adapté pour Mayotte avec une précision supplémentaire.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-3, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.

Article L5162-2

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Modalités d'application de l'article L. 1212-4 à Mayotte

Résumé À Mayotte, le représentant de l'État gère les papiers pour acheter des terrains au nom de l'État.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Article L5162-3

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Adaptation de l'article L. 1212-5 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les autorités reçoivent, conservent et authentifient les actes d'acquisition de biens immobiliers, et les enregistrent selon les règles locales.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”