Code général de la fonction publique

Article R441-16

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du fonctionnaire à la fin d'un détachement d'office

Résumé. Un fonctionnaire détaché d'office doit choisir entre sa réintégration, une autre position ou sa radiation des cadres à la fin du contrat.

Au terme du contrat liant l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire détaché d'office opte pour :
1° Sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre. Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4 ;
2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
3° Sa radiation des cadres, prononcée par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article D. 441-13.
En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L542-4 (V) Code général de la fonction publiqueart. D441-13 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Au terme du contrat liant l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire détaché d'office opte pour :
1° Sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre. Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4 ;
2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
3° Sa radiation des cadres, prononcée par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article D. 441-13.
En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.