Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Avant le terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin du détachement d'office pour un fonctionnaire

Résumé. Le détachement d'un fonctionnaire peut se terminer dans plusieurs situations, comme s'il trouve un nouvel emploi ou s'il demande une disponibilité.

Le détachement d'office du fonctionnaire prend fin dans l'un des cas suivants :
1° S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant d'une administration mentionnée à l'article L. 2, sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil qui ne saurait être inférieur à un mois ;
2° S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, ou de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
3° S'il est placé en disponibilité au titre des articles 44, 46 ou 47 du décret du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus, des articles 21, 23 et 24 du décret du 13 janvier 1986 mentionné ci-dessus, ou des articles 31, 31-1, 32, 33 et 34 du décret du 13 octobre 1988 mentionné ci-dessus ;
4° S'il est placé en congé parental ;
5° S'il est, à sa demande, radié des cadres par son administration, sa collectivité ou son établissement d'origine ;
6° Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement ;
7° Si le contrat à durée indéterminée du fonctionnaire détaché d'office est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé ne soit placé dans l'une des positions statutaires mentionnées aux 2°, 3° ou 4°.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour fin de détachement d'office

Résumé. Les fonctionnaires qui quittent un détachement d'office avant la fin du contrat peuvent recevoir une indemnité, sauf s'ils sont proches de la retraite.

Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 5° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de retraite :
1° S'il est fonctionnaire de l'Etat, l'indemnité prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
2° S'il est fonctionnaire territorial, une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois.
Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sont exclues :
a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
c) L'indemnité de résidence à l'étranger ;
d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation et à la mobilité géographique ;
e) Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
3° S'il est fonctionnaire hospitalier, l'indemnité prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret.
L'indemnité mentionnée aux 1°, 2° et 3° est versée au fonctionnaire par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin du détachement d'office pour suppression d'emploi

Résumé. Un fonctionnaire détaché d'office est réintégré dans son corps d'origine si son emploi est supprimé, sans droit à indemnité.

Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 6° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre.
L'organisme d'accueil informe l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci.
Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4.
Ce licenciement n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Créé le 1 août 2026

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Fin anticipée du détachement d'office des fonctionnaires

Résumé. Un fonctionnaire dont le détachement d'office se termine avant la fin du contrat peut être mis en disponibilité ou réintégré dans son cadre d'emplois.

Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 7° de l'article R. 441-12 :
1° Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est placé en disponibilité ;
2° Le fonctionnaire territorial est réintégré dans son cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre, dans les conditions prévues par l'article L. 542-4.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 1 : Avant le terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil
Article R441-12
Article D441-13
Article R441-14
Article R441-15