Code général de la fonction publique

Article R432-1

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du télétravail dans la fonction publique

Résumé. L'article explique comment les différentes administrations publiques (État, collectivités territoriales, établissements hospitaliers) doivent organiser le télétravail pour leurs employés.

Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont fixées :
1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou, dans les directions départementales interministérielles, par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par délibération de l'organe délibérant, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-6 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'établissement compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-10 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination mentionnée au premier alinéa du présent 3° est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail est prise par :
a) Le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
c) Le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Cette décision ne requiert pas d'avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L3 (V) Code général de la fonction publiqueart. L4 (V) Code général de la fonction publiqueart. L5 (V) Code général de la fonction publiqueart. L253-2 (V) Code général de la fonction publiqueart. L253-6 (V) Code général de la fonction publiqueart. L253-10 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont fixées :
1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou, dans les directions départementales interministérielles, par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par délibération de l'organe délibérant, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-6 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'établissement compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-10 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination mentionnée au premier alinéa du présent 3° est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail est prise par :
a) Le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
c) Le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Cette décision ne requiert pas d'avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.