Code général de la fonction publique

Article R423-20

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents hospitaliers aux formations

Résumé. Les agents hospitaliers peuvent demander à suivre des formations prévues dans le plan annuel, sauf si cela perturbe le service.

L'agent hospitalier bénéficie, sur sa demande, des actions du plan annuel de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

L'agent hospitalier bénéficie, sur sa demande, des actions du plan annuel de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.