Code général de la fonction publique

Article R423-15

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapports annuels sur la formation des agents hospitaliers

Résumé. Des organismes agréés doivent envoyer un rapport annuel au ministre de la santé sur les formations réalisées dans les hôpitaux.

Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l'article R. 423-30 élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l'article R. 423-30 élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.