Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Formation professionnelle initiale dans la fonction publique hospitalière

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation initiale obligatoire dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les agents hospitaliers peuvent être obligés de suivre une formation initiale si cela est nécessaire pour le service et après avoir été consultés.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, être tenu de suivre une action de formation initiale prévue au 1° de l'article R. 422-5.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à la formation initiale dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les agents de la fonction publique hospitalière ont droit à une formation initiale s'ils n'en ont pas eu depuis trois ans, sauf si le service en a besoin et après avis d'une instance paritaire.

L'accès à une action de formation initiale dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié au cours des trois dernières années antérieures d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du service après avis de l'instance paritaire compétente.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Paragraphe 3 : Formation professionnelle initiale dans la fonction publique hospitalière
Article R422-48
Article R422-49