Code général de la fonction publique

Article R412-13

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de comités ministériels d'évaluation

Résumé. Un comité ministériel d'évaluation est créé dans chaque ministère pour évaluer les agents occupant des emplois supérieurs.

Dans chaque département ministériel, entendu comme l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général, l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 des agents occupant des emplois supérieurs autres que ceux mentionnés à l'article R. 412-9 est assurée par un comité ministériel d'évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.
Ce comité est compétent pour évaluer :
1° Les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel ;
2° Les agents qui sont en fonction dans un établissement public placé, à titre principal, sous la tutelle de ce département ministériel.
Lorsqu'un agent n'est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l'emploi qu'il occupe ou a occupé, l'évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition particulière le prévoit ou si l'autorité dont relève l'agent pour sa gestion a fait connaître son accord.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Dans chaque département ministériel, entendu comme l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général, l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 des agents occupant des emplois supérieurs autres que ceux mentionnés à l'article R. 412-9 est assurée par un comité ministériel d'évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.
Ce comité est compétent pour évaluer :
1° Les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel ;
2° Les agents qui sont en fonction dans un établissement public placé, à titre principal, sous la tutelle de ce département ministériel.
Lorsqu'un agent n'est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l'emploi qu'il occupe ou a occupé, l'évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition particulière le prévoit ou si l'autorité dont relève l'agent pour sa gestion a fait connaître son accord.