Code général de la fonction publique

Article R412-3

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des membres d'un directoire comme dirigeants

Résumé. Si la direction d'un établissement public est assurée par un directoire, chaque membre de ce directoire est considéré comme dirigeant de l'établissement.

Lorsque la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts d'un établissement public de l'Etat est confiée à un directoire, chaque membre de ce directoire a la qualité de dirigeant de cet établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 412-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Lorsque la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts d'un établissement public de l'Etat est confiée à un directoire, chaque membre de ce directoire a la qualité de dirigeant de cet établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 412-1.