Code général de la fonction publique

Article R352-32

Article R352-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement du contrat sans preuve suffisante

Résumé Si un agent ne montre pas assez de compétence à la fin du contrat mais n’est pas inapte, son autorité peut le renouveler après avis d’une commission et évaluer ses aptitudes pour faciliter son intégration.
Mots-clés : Contrat Renouvellement Évaluation des compétences Autorité administrative

Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial.

Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.