Article R352-33
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Renouvellement vers une titularisation inférieure
Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.
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