Code général de la fonction publique

Article R352-33

Article R352-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renouvellement vers une titularisation inférieure

Résumé Si l’agent n’est pas jugé assez compétent pour son futur poste à la fin du contrat, il peut être proposé de renouveler le même type de travail mais dans une catégorie inférieure après avis d’une commission.
Mots-clés : contrat public titularisation évaluation des compétences

Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.


Historique des versions

Version 1

Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.