Code général de la fonction publique

Article R332-22

Article R332-22

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Modulation des périodes d’essais dans les contrats publics

Résumé Les administrations publiques décident combien de temps un nouvel employé reste en période d’essai selon sa durée et son type de contrat.
Mots-clés : Fonction publique Période d'essai Droit du travail

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :
a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;
b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :

1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;

2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;

3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;

4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;

5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :

a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;

b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.