Code général de la fonction publique

Article R332-23

Article R332-23

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Modulation de la période d’essai dans les contrats publics

Résumé Les employeurs publics peuvent ajuster la durée initiale d’une période d’essai selon le temps total du contrat : jusqu’à trois semaines pour ≤6 mois ; un mois pour ≤1 an ; deux mois pour ≤2 ans ; trois mois si >2 ans ; quatre mois s’il est à durée indéterminée.
Mots-clés : Période d'essai Contrats publics Fonction publique Durée contractuelle

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :

1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;

2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;

3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;

4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;

5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.