Code général de la fonction publique

Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires

Article R327-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conge Sans Traitement Fonctionnaires Stagiaires

Résumé Le functionaire stagiere peut prendre 1 conge sans salaire quand il est admis a 1 cycle preparatoire a 1 concours donnant l'acces a l'un des emplois mentionnes au 3° ; le conge prend fin a l'issue du stage ,de la scolarite . Il ne peux pas avoir plusieurs conges simultanement.
Mots-clés : fonction publique

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis :
1° Soit à un cycle préparatoire à un concours donnant l'accès à l'un des emplois mentionnés au 3° ;
2° Soit dans un établissement de formation par lequel s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ;
3° Soit, par concours, dans un corps, cadre d'emplois ou emploi :
a) De la fonction publique ;
b) De la fonction publique internationale ;
c) De fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
d) De magistrat de l'ordre judiciaire ;
e) De militaire.
Le congé prend fin à l'issue du stage, de la scolarité ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel ce congé a été demandé.
Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions du présent article.

Article R327-43

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Congé sans traitement maximum 3 mois

Résumé Un fonctionnaire stagiaire peut prendre jusqu’à trois mois de congé gratuit s’il en fait la demande et que les besoins du service sont satisfaits.
Mots-clés : Fonction publique Congés Stagiaires

Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou territorial peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois.

Article R327-44

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Résumé
Mots-clés : Fonction publique

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ;
3° Pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
4° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.

Article R327-45

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Retour aux services après un congè

Résumé Un fonctionnaire stagiaire doit signaler son retour aux services au moins deux mois avant l’expiration de son congé afin de pouvoir justifier en tout temps que sa situation demeure conforme aux motifs initiaux.
Mots-clés : Fonction Publique Congés

Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours.
Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond au motif pour lequel il a demandé ce congé.

Article R327-46

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Vérification médicale après congé d’un an

Résumé Si un fonctionnaire stagiaire prend plus d’un an de congé prévu à l’article R 327‑44, il doit passer une visite médicale avant de reprendre son travail.
Mots-clés : fonction publique congé santé

Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.