Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister aux séances

Article R282-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance des membres suppléants aux séances du comité consultatif national

Résumé Les remplaçants peuvent assister aux séances mais ne peuvent pas discuter.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.

Article R282-74

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Remplacement temporaire d'un représentant du personnel en congé

Résumé Un représentant absent pour congé de maternité ou d'adoption est remplacé temporairement.

Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.

Article R282-75

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Convocations d'experts au sein du Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Le président peut demander à des experts de venir discuter d'un point précis lors des réunions.

Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-76

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Participation des experts aux séances du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les experts peuvent seulement parler des sujets pour lesquels ils sont invités et ne peuvent pas voter.

Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.