Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R282-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la périodicité, de la convocation et de l'ordre du jour des séances de la commission administrative paritaire nationale

Résumé Cette commission doit se réunir au moins deux fois par an sur décision du directeur général ou de nombreux membres.

La commission administrative paritaire nationale se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres titulaires.

Article R282-32

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Saisie de la commission administrative paritaire nationale

Résumé La commission peut être contactée par son président ou par la moitié des représentants du personnel pour discuter de sujets importants.

La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.

Article R282-33

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Détermination de l'ordre du jour des réunions par convocation

Résumé La convocation d'une réunion fixe ce dont on va parler pendant la réunion.

La convocation détermine l'ordre du jour de la réunion.

Article R282-34

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Transmission et délais de l'ordre du jour des séances

Résumé L'ordre du jour est envoyé aux membres au moins 15 jours avant la réunion, 10 en cas d'urgence.

L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R282-35

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Communication des documents aux membres des commissions administratives paritaires nationales

Résumé Les membres de la commission reçoivent tous les documents nécessaires à leur travail

Les membres de la commission reçoivent communication de toute pièce et document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.