Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 3 : Réunions des commissions administratives paritaires nationales par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R282-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des réunions des commissions administratives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Résumé En cas d'urgence, le président peut organiser des réunions par visioconférence ou téléphone, mais tout le monde doit pouvoir participer et voter en secret.

Si les membres de la commission disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider, sauf si la commission se réunit en matière disciplinaire, qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, à ce que :
1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Article R282-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités d'organisation des réunions des commissions administratives paritaires nationales

Résumé Les règles des réunions des commissions administratives paritaires nationales sont décidées au début de la réunion si le règlement intérieur n'existe pas.

Les modalités d'organisation des réunions, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.
Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.