Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R282-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des membres suppléants aux séances des commissions administratives paritaires

Résumé Les remplaçants peuvent regarder les réunions mais ne peuvent pas parler, sauf si les principaux sont absents.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats.
Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R282-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations d'experts par le président de la commission

Résumé Le président d'une commission peut inviter des experts à une réunion pour parler d'un sujet particulier.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des experts aux séances des commissions administratives paritaires nationales

Résumé Les experts peuvent écouter mais pas voter.

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.