Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration

Article R282-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Après les élections du personnel, le directeur général du Centre national de gestion désigne les représentants de l'administration dans les commissions hospitalières.

Chaque commission administrative paritaire nationale comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, d'autres représentants de l'administration titulaires et suppléants qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R282-10

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Désignation des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Les représentants de l'administration dans certaines commissions sont choisis parmi des fonctionnaires de niveau similaire, et peuvent être contractuels pour certains postes.

Les représentants de l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire nationale au sein de laquelle ils siègent.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois mentionnés à l'article L. 341-1 pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Article R282-11

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Désignation des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Pour les commissions administratives paritaires nationales, l'administration doit avoir au moins 40 % de femmes et 40 % d'hommes parmi ses représentants.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.