Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R272-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des réunions par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Résumé Le président d'une commission peut organiser des réunions par visioconférence ou téléphone en cas d'urgence, si tout le monde est d'accord et que les règles de confidentialité sont respectées.

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
Sous réserve de l'accord exprès de l'agent contractuel intéressé, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée dans le respect des dispositions du titre IX du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Article R272-35

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Modalités alternatives de réunion des commissions consultatives paritaires

Résumé Si une réunion ne peut pas se tenir comme prévu, le président peut permettre une réunion par email, sauf pour les sujets disciplinaires.

En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 272-34, le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de celle de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

Article R272-36

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Modalités de réunion des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Résumé Les commissions consultatives paritaires décident comment se dérouleront leurs réunions en visioconférence ou par téléphone et écrivent un résumé des règles utilisées.

Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.
Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.