Code général de la fonction publique

Article R272-19

Article R272-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la Commission Consultative Paritaire dans la Fonction Publique Territoriale

Résumé La Commission Consultative Paritaire doit donner son avis sur des décisions importantes concernant les agents contractuels, sauf pour certains cas spécifiques.

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est saisie pour avis :
1° Des décisions individuelles relatives :
a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 ;
b) Au non-renouvellement du contrat d'un agent contractuel investie d'un mandat syndical ;
c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
2° Des décisions refusant le bénéfice :
a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-2 ;
b) Du congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;
c) D'une demande d'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
d) D'une demande d'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus successif.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est saisie pour avis :

1° Des décisions individuelles relatives :

a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 ;

b) Au non-renouvellement du contrat d'un agent contractuel investie d'un mandat syndical ;

c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

2° Des décisions refusant le bénéfice :

a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-2 ;

b) Du congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

c) D'une demande d'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

d) D'une demande d'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus successif.