Article R271-1
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Commission consultative paritaire pour le traitement des agents contractuels
Une ou plusieurs commissions consultatives paritaires sont instituées pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels relevant de l'article R. 331-1, dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements de l'Etat mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.
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