Code général de la fonction publique

Section 1 : Mise en place

Article R271-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission consultative paritaire pour le traitement des agents contractuels

Résumé Des commissions sont créées pour examiner les décisions individuelles concernant des agents contractuels dans toutes administrations et établissements publics de l’État.
Mots-clés : fonction publique droit du travail commissions consultatives agents contractuels

Une ou plusieurs commissions consultatives paritaires sont instituées pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels relevant de l'article R. 331-1, dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements de l'Etat mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.

Article R271-2

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Composition, organisation et fonctionnement des commissions consultatives paritaires

Résumé Un arrêté ou une décision précise comment la commission est composée et fonctionne.

L'arrêté ou la décision prévu à l'article R. 271-1 détermine la composition de la commission consultative paritaire, son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents contractuels en complément des dispositions du présent chapitre.

Article R271-3

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Application du chapitre aux autorités administratives indépendantes

Résumé Ce chapitre s'applique aussi aux autorités administratives indépendantes, avec des règles supplémentaires.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux autorités administratives indépendantes dans les conditions et selon les modalités fixées, en complément des dispositions du présent chapitre, par l'organe compétent de l'autorité.

Article R271-4

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Constitution de commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels

Résumé Si un établissement public n'a pas assez d'agents contractuels, leur situation est examinée par une autre commission.

Lorsque l'effectif d'agents contractuels d'un établissement mentionné à l'article L. 3 est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission en son sein, la situation des agents intéressés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel exerçant la tutelle de cet établissement désignée par arrêté du ministre intéressé.