Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les commissions locales et départementales votent à la majorité, sauf pour les sanctions où il faut plus de la moitié des présents.

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire.
Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.

Article R264-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote au cours des séances des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes des commissions locales et départementales dans les hôpitaux se font à main levée, sauf si un tiers des membres veut un vote secret. En cas d'égalité, l'avis est adopté.

S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R264-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote lors de formations conjointes de commissions administratives paritaires

Résumé Lors d'une réunion conjointe de commissions, tous les votes comptent.

Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-43, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.