Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission du procès-verbal des séances de la commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'État

Résumé Après chaque réunion, un compte-rendu est fait, signé et envoyé aux membres dans un mois, puis approuvé à la prochaine réunion.

Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-74

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Obligation d'informer la commission administrative paritaire en cas de décision contraire

Résumé L'administration doit dire à la commission pourquoi elle ne suit pas son avis.

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.