Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Information

Article R253-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information

Résumé Le comité social des hôpitaux est informé annuellement sur la finance, les objectifs, le budget, les coopérations, l'égalité, la gestion, la base de données, les emplois à temps partiel et les mesures en cas de suppression d'emploi.

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;

4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;

5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;

8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

Article R253-16

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Information annuelle des comités sociaux des groupements de coopération sanitaire

Résumé Chaque année, le comité social des groupements de coopération sanitaire reçoit des infos sur leur activité, leur budget, et leurs projets.

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

2° De la situation budgétaire ;

3° Du budget prévisionnel ;

4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.

Article R253-17

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Informations annuelles au comité social des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Chaque année, le comité social des établissements sociaux et médico-sociaux reçoit des informations importantes sur la gestion et le budget.

Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;

4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application du des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;

6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

7° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.