Code général de la fonction publique

Article R253-17

Article R253-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations annuelles au comité d’établissement

Résumé Le texte décrit les informations que doit recevoir chaque année le comité d’établissement pour suivre la gestion et les politiques internes.
Mots-clés : committees sociaux

Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;

4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;

6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

7° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;

8° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 2

Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;

4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;

6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

7° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;

8° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;

4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application du des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;

6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

7° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.