Code général de la fonction publique

Article R253-16

Article R253-16

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Résumé
Mots-clés : comité-social

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

2° De la situation budgétaire ;

3° Du budget prévisionnel ;

4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 10° de l'article R. 253-15.


Historique des versions

Version 2

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

2° De la situation budgétaire ;

3° Du budget prévisionnel ;

4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 10° de l'article R. 253-15.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

2° De la situation budgétaire ;

3° Du budget prévisionnel ;

4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.