Code général de la fonction publique

Article R253-16

Article R253-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information annuelle des comités sociaux des groupements de coopération sanitaire

Résumé Chaque année, le comité social des groupements de coopération sanitaire reçoit des infos sur leur activité, leur budget, et leurs projets.

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

2° De la situation budgétaire ;

3° Du budget prévisionnel ;

4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.


Historique des versions

Version 2

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

2° De la situation budgétaire ;

3° Du budget prévisionnel ;

4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 10° de l'article R. 253-15.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

2° De la situation budgétaire ;

3° Du budget prévisionnel ;

4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.