Code général de la fonction publique

Article R253-15

Article R253-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information

Résumé Le comité social des hôpitaux est informé annuellement sur la finance, les objectifs, le budget, les coopérations, l'égalité, la gestion, la base de données, les emplois à temps partiel et les mesures en cas de suppression d'emploi.

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;

4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;

5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;

8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 2

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;

4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;

5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;

8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

9° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;

10° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;

4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;

5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;

8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.