Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Article R252-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des représentants des collectivités territoriales dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Les représentants des collectivités territoriales dans les comités sociaux terminent leur mandat en même temps que leur fonction ou lors du renouvellement de l'organe délibérant, et peuvent être renouvelés ou remplacés à tout moment.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Les mandats sont renouvelables.
Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.

Article R252-58

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Remplacement des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements dans les comités sociaux

Résumé Les représentants des collectivités territoriales dans les comités sociaux sont remplacés s'ils quittent leurs fonctions ou ne travaillent plus dans la bonne zone.

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque :
1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ;
2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.

Article R252-59

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Durée des mandats des représentants des collectivités territoriales

Résumé Si un représentant part, un nouveau est nommé pour finir le mandat.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.