Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Représentation des personnels médicaux

Article R252-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de représentants médicaux dans les formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Résumé Le nombre de médecins dans les comités dépend du nombre total de personnes travaillant dans l'établissement.

Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes siégeant dans les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 est égal, selon l'effectif des agents, y compris les personnels médicaux, à :
1° Un pour les établissements, groupements ou sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les établissements, groupements ou sites de deux mille cinq cents agents et plus.

Article R252-76

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Représentation des personnels médicaux dans les comités sociaux d'établissement

Résumé Les médecins, pharmaciens et dentistes des hôpitaux publics choisissent leurs représentants dans les comités sociaux.

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale d'établissement par un vote.

Article R252-77

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Représentation des personnels médicaux dans les établissements publics de santé avec commission médicale unifiée

Résumé Les représentants médicaux des comités sociaux d'établissement sont désignés par la commission médicale unifiée.

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5 où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale unifiée de groupement parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement auprès duquel est institué le comité social.