Code général de la fonction publique

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R292-1

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Adaptation des dispositions syndicales pour les territoires d'outre-mer

Résumé Les règles syndicales changent pour les fonctionnaires de certains territoires d'outre-mer, avec des mots différents pour les autorités locales.

Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ;
2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur.

Article R292-2

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Adaptation de l'article R. 251-19 pour les collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certaines régions d'outre-mer, l'article R. 251-19 parle des services de l'État au lieu des directions départementales interministérielles.

Pour l'application de l'article R. 251-19 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans ces collectivités.

Article R292-3

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Adaptation de l'article R. 253-36 pour les collectivités d'outre-mer

Résumé L'article R. 253-36 est adapté pour les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises

Pour l'application de l'article R. 253-36 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement ;

2° La référence à celles des dispositions du livre II et de l'article L. 415-1 du code minier qui sont inapplicables dans ces collectivités ou ce territoire sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement ;

3° Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est applicable de plein droit, les références au code de l'environnement auxquelles ces dispositions renvoient étant remplacées par les références aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement.

Article R292-4

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Application des dispositions relatives à l'expertise en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Les experts en sécurité et santé au travail doivent suivre les mêmes règles de certification dans les territoires d'outre-mer spécifiés.

Pour l'application de l'article R. 253-54 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail sont applicables de plein droit.