Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Elections

Article R244-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Les élus locaux sont choisis par leurs pairs dans des groupes de vote spécifiques.

Pour chaque strate démographique, les représentants des communes au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 sont élus par un collège électoral constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège électoral constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les représentants des départements sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils départementaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.
Les représentants des régions sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils régionaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

Article R244-9

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Élection des représentants des collectivités territoriales au conseil supérieur de la fonction publique

Résumé Les représentants des collectivités territoriales sont élus par vote par correspondance, au scrutin proportionnel, selon la règle de la plus forte moyenne, avec des modalités définies par un arrêté ministériel.

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le vote a lieu par correspondance.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

Article R244-10

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Conditions de vote et composition des listes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats doivent être complètes et sans modifications, avec deux fois plus de candidats que de sièges, et au moins 40 % de chaque sexe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Article R244-11

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Dépouillement des bulletins de vote pour les représentants des collectivités territoriales

Résumé Les petits votes sont comptés dans chaque département, sauf pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et les autres sont comptés nationalement.

Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 244-9. Toutefois, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.
Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée, pour les huit collèges électoraux, de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R244-12

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Gestion des réclamations et contestations relatives aux élections des représentants des collectivités territoriales

Résumé Les plaintes sur la désignation des représentants des petites communes sont gérées par des commissions ou des tribunaux, comme pour les élections municipales.

Les réclamations et protestations relatives à la désignation des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants adressées à la commission spéciale de chaque département ainsi que celles adressées, pour les autres collèges, à la commission nationale mentionnée à l'article R. 244-11 et les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral et le code de justice administrative en ce qui concerne les élections municipales.