Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Membres suppléants

Article R244-13

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Membres suppléants des représentants des collectivités territoriales

Résumé Les représentants des collectivités territoriales ont deux remplaçants, élus de la même manière

Chaque membre titulaire du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions.