Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R243-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation au vote des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Les membres principaux votent, sauf s'ils sont absents, alors leurs remplaçants votent.

Seuls les représentants titulaires des agents publics mentionnés à l'article R. 243-1 participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R243-40

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Exclusion des présidents du vote

Résumé Les présidents ne votent pas pendant les réunions.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

Article R243-41

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Modalités de dépôt des amendements au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Les membres du Conseil supérieur doivent soumettre leurs amendements à temps, sauf en cas d'urgence.

Les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative sont présentés au plus tard le septième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 243-34.
Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférents a été ramené à huit jours dans les conditions prévues à l'article R. 243-35, les amendements des membres du conseil ayant voix délibérative sont présentés au plus tard le deuxième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.
Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, ce délai n'est plus opposable aux amendements des membres du conseil ayant voix délibérative portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.

Article R243-42

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Modalités d'examen des amendements au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Un amendement doit être approuvé par la majorité en commission avant d'être discuté en grande assemblée.

Seuls les amendements adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen en commission statutaire sont examinés en assemblée plénière.

Article R243-43

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Modalités de vote au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l'État

Résumé Si la majorité des membres du Conseil vote, leur avis compte. S'il n'y a pas de majorité, l'avis est quand même considéré comme donné.

L'avis du Conseil supérieur est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R243-44

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Procédure de réexamen des projets de texte en cas de vote unanime défavorable

Résumé Si tout le monde vote contre un projet, il est réexaminé entre huit et trente jours plus tard, et une nouvelle réunion est organisée.

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application des dispositions des articles R. 243-9 à R. 243-12 recueille un vote unanime défavorable, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours à compter de la première séance. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur.
Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote unanime défavorable peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière.
L'assemblée plénière ou la commission statutaire siégeant en section consultative siègent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Ils ne peuvent être appelés à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette procédure.
Le président du Conseil supérieur informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par l'assemblée plénière ou la commission statutaire siégeant en section consultative.

Article R243-45

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Non-publicité des séances du Conseil supérieur

Résumé Les réunions du Conseil supérieur ne sont pas publiques.

Les séances des différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.