Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R242-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des membres aux votes du Conseil Commun de la Fonction Publique

Résumé Seuls les membres principaux votent, sauf si ils sont absents.

Seuls les membres titulaires des collèges mentionnés à l'article R. 242-2 participent au vote.
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R242-44

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Dépôt et présentation des amendements au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les membres peuvent proposer des changements quatre jours avant la réunion, sauf en urgence.

Les amendements présentés par les membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou par le président sont présentés au plus tard quatre jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 242-39.
Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférent est ramené à huit jours conformément aux dispositions de l'article R. 242-40, les amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou du président sont présentés au plus tard deux jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.
Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, il en informe les membres du Conseil commun ayant voix délibérative qui peuvent déposer des amendements portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.

Article R242-45

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Modalités de vote des amendements au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les modifications proposées et approuvées par la majorité doivent être examinées par l'assemblée plénière.

Les amendements des membres ayant voix délibérative d'un des collèges mentionnés à l'article R. 242-1 adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen d'un projet de texte par la formation spécialisée mentionnée au 1° de l'article R. 242-19, ainsi que tous les amendements du président de cette formation et du président de l'assemblée plénière sont examinés par cette dernière.

Article R242-46

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Réexamen d'un projet de texte après vote unanime défavorable

Résumé Si tout le monde dit non à un projet, il est réexaminé entre 8 et 30 jours plus tard.

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du collège des représentants des organisations syndicales, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 242-39, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil commun.
Le Conseil commun siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.
Le président du Conseil commun informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun.

Article R242-47

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Confidentialité des séances du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les réunions du Conseil commun de la fonction publique sont privées.

Les séances du Conseil commun de la fonction publique ne sont pas publiques.

Article R242-48

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Modalités de vote et avis d'un collège

Résumé Un groupe vote avec la majorité des membres présents; si pas de majorité, l'avis est considéré comme donné.

L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R242-49

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Modalités de vote des formations spécialisées

Résumé Les formations spécialisées peuvent donner des conseils au président sur les sujets qu'elles examinent.

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.