Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R242-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodicité des réunions de l'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique

Résumé L'assemblée plénière doit se réunir deux fois par an au moins.

L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est réunie au moins deux fois par an.

Article R242-36

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Périodicité, convocation et ordre du jour des formations spécialisées

Résumé Les réunions des formations spécialisées peuvent être demandées par deux tiers des membres et doivent avoir lieu dans les deux mois.

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné à l'article R. 242-1. Dans ce cas, elles sont convoquées dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-37

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Conditions de saisie et de convocation du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique peut être convoqué par le ministre ou par deux tiers des membres d'un collège, et doit alors se réunir dans les deux mois.

Le Conseil commun est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-38

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Procédure de saisie des questions par le Conseil commun

Résumé Le président doit prévenir les autres présidents avant de mettre une question à l'ordre du jour.

Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'article R. 242-15.

Article R242-39

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Ordre du jour des questions soumises au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun décide comment traiter les questions, et certaines peuvent être étudiées avant d'être traitées.

Les questions soumises au Conseil commun sont, sur décision du président :
1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article R. 242-13, qui peuvent être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises.
Toutefois, elles peuvent, après examen d'une question, demander l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit.
Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-40

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Périodicité, convocation et ordre du jour du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les documents pour les réunions du Conseil commun de la fonction publique sont envoyés au moins quinze jours avant, mais en cas d'urgence, cela peut être plus tôt.

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents sont adressés au président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux autres membres du Conseil commun par voie électronique au moins quinze jours avant la séance.
Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R242-41

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Information du Conseil commun sur les travaux des formations spécialisées

Résumé Le Conseil commun sait ce que font ses équipes spécialisées.

Le Conseil commun est tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.