Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres

Article R242-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges des représentants syndicaux

Résumé Les sièges syndicaux sont attribués en fonction des résultats des élections.

Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Article R242-3

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Composition du collège des représentants des employeurs publics au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Il explique comment on choisit les représentants des employeurs publics pour le Conseil commun de la fonction publique.

Le collège des représentants des employeurs publics comprend :
1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
b) Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;
c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;
3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R242-4

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Désignation des suppléants au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Pour chaque représentant titulaire, il faut deux remplaçants.

Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Article R242-5

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Désignation des suppléants au Conseil Commun de la Fonction Publique

Résumé Les remplaçants des employeurs publics prennent la place des titulaires s'ils sont absents.

Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Article R242-6

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Nommement des représentants des organisations syndicales

Résumé Les syndicats choisissent leurs représentants au conseil commun, qui doivent être électeurs pour les autres représentants du personnel.

Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.

Article R242-7

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Nomination des membres des collèges du Conseil Commun de la Fonction Publique

Résumé Les membres du conseil sont nommés par un décret officiel.

Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.