Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R242-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les membres du conseil sont élus pour quatre ans et le conseil est renouvelé tous les quatre ans.

Le mandat des membres des collèges est de quatre ans.
Le renouvellement du Conseil commun de la fonction publique intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour sa composition.

Article R242-9

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Durée du mandat des représentants des employeurs territoriaux

Résumé Les représentants des employeurs territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale perdent leur poste en même temps que le leur, sauf s'ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants arrivent.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 242-8, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

Article R242-10

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Procédure de désignation en cas de vacance de siège dans les collèges

Résumé Si un siège est libre, un nouveau membre est choisi comme le disent les règles.

En cas de vacance d'un siège dans les collèges, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.

Article R242-11

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Cessation de fonctions des membres du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les représentants peuvent partir si leur syndicat le demande ou change beaucoup, et de nouveaux représentants sont alors choisis.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.
Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.