Code général de la fonction publique

Article R242-3

Article R242-3

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Composition du collège des représentants des employeurs publics au Conseil commun de la fonction publique

Résumé Il explique comment on choisit les représentants des employeurs publics pour le Conseil commun de la fonction publique.

Le collège des représentants des employeurs publics comprend :
1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
b) Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;
c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;
3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.


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Version 1

Le collège des représentants des employeurs publics comprend :

1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :

a) Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;

b) Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;

c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;

3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.