Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R215-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'effectif des agents de l'État en congé pour formation syndicale

Résumé Le nombre de congés pour formation syndicale est décidé selon l'importance des syndicats organisateurs, en se basant sur les résultats des élections.

Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents de l'Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel compétent ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Article R215-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination de l'année de référence pour les congés de formation syndicale dans les services de l'État soumis au rythme scolaire

Résumé Pour les services de l'État qui suivent le calendrier scolaire, l'année de référence pour les congés est l'année scolaire.

Dans les services et établissements de l'Etat qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des articles R. 215-2 et R. 215-6 est l'année scolaire.