Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cadre d'utilisation des technologies numériques et des données par les syndicats

Résumé Les ministres fixent les règles pour que les syndicats utilisent les technologies et les données des employés, en protégeant la vie privée et en évitant les discriminations.

Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, les établissements publics administratifs de l'Etat et les autorités administratives ou publiques indépendantes, et le ministre chargé de la santé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, définissent le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64.

Article R213-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales

Résumé Les syndicats doivent demander la permission et suivre des règles pour utiliser les outils numériques et les données personnelles.

Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision :
1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ;
2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.

Article R213-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des technologies et des données par les syndicats

Résumé Les syndicats doivent utiliser les technologies et les données de manière respectueuse et juste.

Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 garantissent le respect des principes de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquels l'utilisation des technologies et des données est subordonnée.

Article R213-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des technologies numériques par les syndicats représentatifs

Résumé Seuls les syndicats représentatifs peuvent accéder aux technologies numériques, selon les besoins et contraintes du service.

Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 précisent également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'utilisation des technologies et des données peut être réservée aux organisations syndicales représentatives compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Article R213-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux technologies et données pendant la période électorale

Résumé Six semaines avant un vote, les syndicats peuvent utiliser les technologies et les données des ressources humaines.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents publics, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès aux technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 et peut les utiliser dans le cadre de ce scrutin.