Code général de la fonction publique

Article R213-63

Article R213-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales

Résumé Les syndicats doivent demander la permission et suivre des règles pour utiliser les outils numériques et les données personnelles.

Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision :
1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ;
2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.


Historique des versions

Version 1

Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision :

1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ;

2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.