Article R213-65
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'utilisation des technologies numériques par les syndicats représentatifs
Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 précisent également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'utilisation des technologies et des données peut être réservée aux organisations syndicales représentatives compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.
1 version
1 cité